Le recel successoral est une peine civile que la loi a institué en matière de partage de succession et de communauté afin de dissuader les indivisaires de dissimuler, détourner ou divertir les valeurs indivises en fraude des droits des copartageants.

Pour que le recel successoral se caractérise il faut la réunion des deux éléments : un élément matériel, à savoir la rupture de l’égalité dans le partage, et un élément psychologique, à savoir l’intention frauduleuse.

L’élément matériel du recel successoral est caractérisé par l’enlèvement secret de biens se trouvant chez le défunt ou en dépôt chez un tiers et par la rétention silencieuse de biens héréditaires. Le recel résulte aussi bien d’une manœuvre positive (enlèvement, production d’un faux) ou négative (non restitution), que d’un simple mensonge (supposition d’une créance, dénégation d’une donation ou d’une dette, minoration de la valeur d’un bien) ou même d’un pur silence.

L’exigence de l’élément moral, à savoir l’intention frauduleuse, est d’autant plus important que l’élément matériel est largement compris. Il n’y a donc pas de recel de la part de celui qui implique un acte matériel de recel, mais de bonne foi.

A ainsi été décidé dans un jugement récent du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg que le fait d’ »avouer » par une lettre de son mandataire d’avoir reçu une somme importante du vivant de leur mère, même si le décès remonte à quelques années, et même que ce n’est que suite à la recherche auprès des établissements bancaires par les co-héritiers et la production de la preuve d’un prélèvement d’une somme importante, qu’il ne pouvait nier avoir reçu la somme,  qu’il n’y avait pas de recel successoral.

Ce jugement est critiquable dans la mesure où il ne retient pas de recel successoral alors même que la personne qui a reçu cette somme importante afin de la distribuer équitablement entre les héritiers n’en a soufflé mot aux co-héritiers, et que ce n’est que suite à la découverte d’un document prouvant ce prélèvement qu’il a finalement, quel autre choix avait-il ( ?), avoué avoir touché cet argent.  Quelle aurait été sa réaction si les co-héritiers n’avaient pas été au courant du prélèvement ? Pourquoi avoir attendu plusieurs années depuis le décès en encaissant des intérêts sans en informer les personnes concernées ?

Pour être complet, précisions que l’article 792 du Code Civil prévoit que : » les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.