Qu’il s’agisse d’une pension alimentaire à titre personnel ou à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, elle est toujours fixée, ou bien judiciairement ou bien extrajudiciairement entre parties, en fonction des facultés contributives du débiteur d’aliments et les besoins du créancier d’aliments. Dans les deux hypothèses cependant le montant retenu n’est pas forcément définitif alors qu’il est lié aux situations financières réciproques des parties au moment de sa fixation.

Chaque partie dispose de la possibilité de saisir le Tribunal de paix compétent pour voir augmenter ou réduire le montant de la pension alimentaire. Ainsi le paiement de la pension alimentaire personnelle n’est plus dû si le créancier d’aliments se remarie par exemple, sauf à vouloir continuer volontairement à le régler.

Si au moment du divorce, ou de la fixation du montant de la pension alimentaire le créancier d’aliments était sans revenus mais qu’entretemps il a retrouvé un emploi, la partie débitrice pourra saisir le juge de paix pour réduire la pension alimentaire à de plus justes proportions.

Cela est vrai même si le montant avait été initialement accepté par le créancier ce qui pose parfois un problème de compréhension dans le cadre des conventions de divorce à l’amiable, qui même qu’ayant été acceptées et signées expressément par les deux parties, ne sont jamais immuables en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires y retenues.

La situation peut aussi être celle d’un débiteur d’aliments qui ayant reçu une grosse promotion se voit confronté à une demande d’augmentation du créancier d’aliments dont la situation financière est restée identique.

De même le fait qu’un des enfants s’adonne à une activité rémunérée pourra faire basculer ou annuler les montants de la pension alimentaire prévue par les parties ou les juges.

Dès lors qu’il y a un changement important dans la situation financière, personnelle et/ou professionnelle d’une des deux parties, changement qui doit être indépendant de sa  volonté (ainsi le fait de se faire licencier exprès pour pouvoir payer moins est inopérant), le juge saisi pourra librement apprécier le montant à régler au titre de pension alimentaire à partir du changement de situation décrit ou de la demande en justice.

Me Luc MAJERUS

Avocat à la Cour