La responsabilité des produits

Par une directive du 25 juillet 1985, la législation européenne a harmonisé les législations des États membres en matière de responsabilité des produits afin d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux. Le Luxembourg l’a transposé par la Loi du 21 avril 1989.

Ainsi, la directive s’applique aux biens mobiliers faisant l’objet d’une production industrielle, qu’ils soient ou non incorporés à un autre bien ou à un immeuble.

Cette directive pose clairement un principe de responsabilité sans faute du producteur en cas de dommage causé par un défaut de son produit.

A ce titre, sont considérés comme producteurs: tout participant au processus de production, l’importateur du produit défectueux, toute personne apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié.

C’est ensuite à la victime de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. Il n’est donc pas nécessaire de prouver la négligence ou la faute du producteur ou de l’importateur.

Le défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s’attendre détermine le caractère défectueux d’un produit. Celui-ci s’apprécie en fonction de la présentation du produit, l’usage raisonnable du produit, la date de mise en circulation du produit.  Le fabricant est en effet tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. On peut à ce sujet noter que le défaut ou l’insuffisance d’informations sur les risques qui accompagnent le produit contribuent à caractériser un tel défaut. Cette obligation de « mise en garde » se trouve particulièrement à l’œuvre en matière de médicaments.

Concernant une éventuelle exonération du producteur ; celui-ci est dégagé de toute responsabilité s’il prouve:

  • qu’il n’a pas mis le produit en circulation;
  • que le défaut ayant causé le dommage est né postérieurement à la mise en circulation du produit par ses soins;
  • que le produit n’a pas été fabriqué pour une vente dont il aurait tiré un bénéfice;
  • que le produit n’a été ni fabriqué, ni distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
  • que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics.
  • Lorsqu’il est le fabricant d’un composant du produit final, que le défaut est imputable à la conception du produit ou aux instructions que lui a données le fabricant.

La responsabilité du producteur n’est pas affectée lorsque le dommage est causé à la fois par un défaut du produit et l’intervention d’un tiers. Toutefois, en cas de faute de la victime, la responsabilité du producteur pourra être réduite.

Enfin, la victime dispose d’un délai de trois ans pour demander réparation. Ce délai débute à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

La responsabilité du producteur s’éteint à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis le produit en circulation.

Aucune clause contractuelle ne peut autoriser le producteur à limiter sa responsabilité à l’égard de la victime.


Me Luc MAJERUS

Avocat à la Cour